Aller au contenu

Surendettement / Priorité des dettes locatives

Cass. Civ. II : 8.3.07


Depuis janvier 2005 (loi du 18.1.05 de programmation pour la cohésion sociale), il est prévu que dans l'établissement des plans de surendettement ou des recommandations du juge de l'exécution, les sommes dues aux bailleurs doivent être remboursées en priorité par rapport aux sommes dues aux établissements de crédit ou aux dettes de crédit à la consommation.

Mais cela n'empêche pas la commission ou le juge de l'exécution de favoriser le remboursement des créances des bailleurs par rapport à d'autres créances que celles des établissements de crédit. En effet, la commission ou le juge de l'exécution (selon le stade auquel on se situe) détermine souverainement pour chaque créance quelles sont les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur. Ils sont donc libres d'établir un ordre de priorité des remboursements, et peuvent toujours favoriser le créancier bailleur par rapport aux autres créanciers.

Retour en haut de page