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Impropriété à destination et désordres évolutifs

Cass.Civ. III : 4.11.10
Décision : n°09-70235

L’arrêt est l’occasion de revenir sur certains aspects de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction : notion d’impropriété à destination, désordres évolutifs, désordres futurs, désordres intermédiaires.
La garantie décennale peut être mise en œuvre en cas de désordres portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination. L’appréciation de la notion d’impropriété à destination relève du pouvoir souverain du juge. En l’espèce, il est jugé que des infiltrations en façade, au vu de leur fréquence et de leur importance, constituent des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination.
La jurisprudence a aussi admis que les désordres évolutifs et futurs puissent, dans certaines conditions, être réparés sur le fondement de la garantie décennale. En ce qui concerne les désordres évolutifs, ce sont des désordres apparus après le délai décennal, qui sont l’aggravation de désordres dénoncés dans le délai de 10 ans à compter de la réception et qui affectent le même ouvrage (Cass. Civ III : 18.1.06). Dans l’arrêt du 4 novembre, le juge du fond a refusé de faire application de la théorie des désordres évolutifs pour financer des travaux de drainage car il n’était pas démontré que les infiltrations constatées dans un garage se soient produites dans d’autres garages. S’agissant des désordres futurs, ce sont des désordres qui, lors de leur dénonciation dans le délai de 10 ans, n’ont pas atteint le degré de gravité d’un dommage de nature décennale, mais l'atteindront de manière certaine avant l'expiration du délai décennal (Cass. Civ III : 12.2.08). En l’espèce, l’impropriété de destination était invoquée au titre du risque d’une atteinte à la sécurité des personnes, mais elle n’a pas été retenue car la preuve de la gravité des désordres n’était pas apportée.
La jurisprudence a retenu que les désordres intermédiaires peuvent engager la responsabilité contractuelle du constructeur. Constituent de tels désordres, ceux apparus après réception, mais ne remplissant pas les conditions nécessaires pour être pris en charge au titre de la garantie décennale. Dans l’arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir refusé l’action au titre des désordres intermédiaires au motif que les désordres visés, même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, relèvent de la garantie légale. Elle semble ainsi faire une application du principe de non cumul de la responsabilité légale et de la responsabilité contractuelle.

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