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Certificat d’urbanisme négatif : la cristallisation des règles de droit applicables soumise à condition

CE : 18.12.17
380438

Même négatif, un certificat d’urbanisme cristallise les règles d’urbanisme applicables.
Toute personne désirant connaître les règles d’urbanisme et les limitations administratives applicables sur un terrain peut demander à l’Administration de lui délivrer un acte administratif informatif appelé certificat d’urbanisme. Qu’il soit simplement informatif (CU : L.410-1, a) ou opérationnel (CU : L.410-1, b), il a pour effet de garantir à celui qui le demande le maintien des règles applicables qui existent au moment de la demande pendant une période de 18 mois.
En l’espèce, les propriétaires d’un terrain avaient obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui concluait à la non-faisabilité de l’opération immobilière projetée sur leur terrain. Il ajoutait qu’un sursis à statuer pourrait être opposé à une demande de permis qui remettrait en cause l’économie générale du Plan local d’urbanisme (PLU) alors en cours de modification. Un mois plus tard, le PLU avait été modifié et le permis de construire des propriétaires était rejeté au motif qu’il était incompatible avec le nouveau document d’urbanisme. Ils avaient contesté cette décision sans succès, les juges du fond considérant que le certificat négatif délivré n’avait aucun effet stabilisateur sur les règles de droit.
Le Conseil d’État censure cette solution et juge que l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme a pour effet que la demande de permis de construire, déposée dans les 18 mois, puisse être appréciée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat sauf celles visant à préserver la sécurité ou la salubrité publique (CU : L.410-1, alinéa 4).
Néanmoins, la Haute Juridiction ajoute qu’en l’espèce, le PLU était en cours d’élaboration à la date de la demande du certificat d’urbanisme, et, que par conséquent, l’autorité compétente aurait pu décider de surseoir à statuer la demande de permis de construire (CU : L.153-11, alinéa 3). De ce fait, et sans même que la commune leur ait opposé un sursis à statuer, le Conseil d’État précise que « les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable » à condition que le PLU entre en vigueur dans le délai de validité du certificat.

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