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Procédure : examen des éléments de preuve par le juge

Cass. Civ III : 5.3.20
N° 19-13.509

Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (CPC : art. 16). 
En l’espèce, une SCI a vendu un studio. L’acquéreur, contestant la superficie du bien vendu, l’a assigné en réduction du prix du bien. Pour attester de la différence de superficie, l’acquéreur a produit un certificat de mesure établi par un diagnostiqueur et corroboré par le rapport d’un géomètre d’expert. 
Pour refuser d’examiner ces pièces produites par l’acquéreur, la Cour d’appel a retenu que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de l’acquéreur, hors la présence de la venderesse qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.
Pour la Cour de cassation, toutefois, la Cour d’appel ne pouvait pas écarter ces pièces alors qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties.

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